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L’Etat français et les Juifs

10 mars 2010

Alors que l’activisme commémoratif va de nouveau mettre en oeuvre ses méthodes de culpabilisation des consciences, méthodes éprouvées qui ont largement étaient affinées depuis Nuremberg, ceci à l’occasion de la sortie en salle ce mercredi du film « La Rafle », beaucoup de vérités seront évidemment oubliées qu’il importe donc de rappeler pour ne point se laisser abuser trop facilement par les grandes trompettes de la propagande mémorielle.

Les bus vides garés devant le Vél’d’Hiv

Rappelons donc tout d’abord, puisque cela semble nécessaire, que les deux tiers de la communauté juive vivant en France a survécu à la guerre – un chiffre supérieur à ceux de tous les autres pays occupés. Par ailleurs le matin de la rafle du Vél’d’Hiv – dont peu d’images existent, les archives n’ont livré que quelques photographies, dont une qui témoigne de la présence de bus vides garés devant le Vél’d’Hiv – entre 11 000 et 12 000 Juifs échappèrent aux forces de police grâce à des solidarités spontanées.

Revenons sur le contexte. Quelques jours après l’invasion de la France, dès le 20 mai 1940, les Allemands placent les entreprises abandonnées par leurs responsables, sous la direction d’administrateurs provisoires désignés par eux. Cette mesure touche en priorité les biens juifs dont les propriétaires ont fui. Les Allemands récidivent avec l’ordonnance du 27 septembre 1940 en imposant aux autorités administratives françaises de ficher les personnes qui appartiennent à la religion juive. Ne voulant pas laisser le Reich s’ingérer dans le domaine législatif dont il est seul responsable, le Gouvernement français réagit en créant par la loi du 16 août 1940 les comités d’organisation pour l’industrie et le commerce qui interposent l’Etat entre l’occupant et les entreprises. Le 10 septembre 1940, l’Etat français affermit son droit de désigner lui-même les administrateurs provisoires.

Après avoir protesté à maintes reprises contre cette ingérence allemande sur la question juive et les mesures raciales, le maréchal Pétain signera le premier acte portant sur le statut des juifs (loi du 3 octobre 1940) qui suit de quelques jours l’ordonnance allemande du 27 septembre. Ce statut dont les mesures administratives sont certes discriminatoires, mais « ne visait cependant aucunement à la disparition des Juifs », écrit René Rémond dans sa préface à l’ouvrage d’Asher Cohen : Persécutions et Sauvetages. Il instaure simplement un « numerus clausus« ,  interdisant ou restreignant l’accès des Juifs à certains professions, mesure accueillie avec indifférence ou satisfaction par l’opinion française, qui manifeste de nombreuses réserves envers l’influence de la communauté juive.

Au début de l’été 1942, les Allemands informent le Gouvernement français qu’ils ont décidé de déporter tous les Juifs résidant en France, sans distinction entre Juifs de nationalité française et Juifs étrangers ou apatrides. Devant les protestations du Gouvernement français les Allemands proposent un compromis, indiquant que les Juifs français seraient épargnés, si la police française participait à l’opération. Le maréchal Pétain et le Gouvernement s’inclineront, d’où cette rafle du Vel d’Hiv, pour tenter de protéger en priorité les Juifs de nationalité française.

Les chiffres suivants sont parlants concernant l’action du gouvernement français : En 1940, 730 000 Juifs vivaient dans la mouvance française (400 000 en Afrique du Nord et 330 000 en Métropole). 76000 seulement furent déportés. C’est donc 90% des juifs résidant en France et en Afrique du Nord qui échappèrent à la mort et 10% qui en furent victimes. Ce taux de 90% est à comparer avec celui de 6% qui, selon Raul Hilberg, s’applique aux survivants de l’ensemble des collectivités juives d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, de Grèce, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne et de Yougoslavie.

Pétain à Paris avec le cardinal Suhard, le 28 avril 1944

Par ailleurs, ce que l’on ignore, c’est que réunis à  Paris, quatre jours après la rafle du Vél’ d’Hiv,  le 21 juillet 1942,  les cardinaux et archevêques français hésitent sur l’attitude à avoir. En effet, en 1942, l’Etat français entretient des relations confiantes et utiles avec les Eglises. Le maréchal Pétain nourrit du respect pour plusieurs évêques catholiques. L’Eglise n’a pas réagi, voyant en cela des mesures acceptables, à  l’annonce au premier statut juif (3 octobre 1940) comme devant le second (2 juin 1941). 

Toutefois les cardinaux et archevêques de France, informés de la rafle sont disposés, malgré leur soutien à Vichy, à  publier un texte précisant la position de l’Eglise, mais les archevêques de la zone occupée se montrent réservés : ils craignent que les Allemands n’exercent des représailles contre les militants de l’Action catholique. L’archevêque de Paris, Mgr Suhard est chargé d’exprimer par une simple lettre au maréchal Pétain les inquiétudes de l’Eglise et son souci d’un traitement humain de la question juive. Le 22 juillet, il prend la plume et exprime donc ses réserves contre la rafle. Il implore une certaine pitié, et pour les mères et  les enfants rappelle les  » exigences de la justice et les droits de la charité « . Mgr Chappoulie, délégué général de l’épiscopat auprès du gouvernement français, est chargé de porter le message à  Vichy. Il le montre d’abord au nonce apostolique, Mgr Valerio Valeri, qui trouve la protestation admissible et conforme à l’attitude de l’Eglise. Le 25 juillet, Mgr Chappoulie remet donc la lettre au cabinet de Pétain avec cet avertissement oral, plus explicite : « L’Eglise de France est à  la limite de ce qu’elle peut supporter.« 

 » Pie XII n’a rien dit… »

Dernier point sur ce sujet, dont il ne faut pas perdre de vue que les situations qui se sont déroulées se faisaient en temps de guerre et ne peuvent se comprendre sans intégrer cette donnée historique importante, alors que l’on a entendu sur tous les tons ces dernières semaines le lassant refrain :  » Pie XII n’a rien dit », il est intéressant de souligner que d’autres n’ont absolument rien dit, même quand ils étaient concernés de près, de très près même.

De Gaulle par exemple n’a rien dit, même après la rafle du Vel d’Hiv, strictement rien, pas un mot. Or, on n’a pas entendu un seul juif le lui reprocher. Allons plus loin. Qu’a dit Churchill contre certaines actions du régime nazi ? Pas grand chose à vrai dire. Là encore, peu de monde pour faire des réflexions. Or pourtant, l’argent des nazis était dans une banque anglaise, même après le début des hostilités…tout ceci n’est-il pas curieux ? 

 

15 commentaires leave one →
  1. gerard permalink
    10 mars 2010 09:46

    aucun intérêt de palabrer et juger l histoire après coup!

    pendant tout ce temps la vous ne priez pas!

    • Char7 permalink
      10 mars 2010 15:21

      Retourne à l’origine du monde gérard !!héhé

  2. Saint Edouard permalink
    10 mars 2010 11:20

    Voilà un éclairage de l’histoire fort intéressant, et qui change de ce que l’on entend de partout. Merci pour cet article qui rend justice à ceux qui assumèrent l’héritage de la France en cette période !

  3. Louis permalink
    10 mars 2010 11:23

    L’Eglise, qui ne fait pas mystère de son rejet du judaïsme, montre qu’elle sait aussi s’en tenir à une droite conduite. Son attitude sous l’occupation est exemplaire.

  4. jld permalink
    10 mars 2010 11:24

    Je fais une copie de votre article pour mon gamin qui doit être interrogé sur cette rafle….merci La Question !

  5. Herme permalink
    10 mars 2010 11:54

    La rafle visait effectivement uniquement les Juifs allemands, autrichiens, polonais, tchèques, russes et les indéterminés, âgés de seize à cinquante ans.

    Des dérogations exceptionnelles pour les femmes avaient même été obtenues par l’Etat, « dont l’état de grossesse sera très avancé » ou « nourrissant leur bébé au sein », mais ce tri ne sera pas fait au domicile mais au premier centre de rassemblement par le commissaire de la voie publique.

    Les nazis prévoyaient, en fonction des accords qui épargnaient les juifs français (et qui globalement grâce à Vichy le seront), de faire arrêter par la police que les Juifs étrangers dans le Grand Paris, qui seront conduits à Drancy, Compiègne, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Pour cela, le service de M. Tulard fera parvenir à la Direction de la police municipale les fiches des Juifs à arrêter. Les enfants de moins de quinze ou seize ans seront confiés à l’Union générale des Israélites de France qui à son tour les placera dans des fondations. Le tri des enfants sera fait dans les centres primaires de rassemblement.

    On est très loin de ce racontent aujourd’hui les télés, journaux et médias.

  6. lhddt permalink
    10 mars 2010 12:22

    redorer le blason sioniste qui en a grand besoin

  7. Char7 permalink
    10 mars 2010 15:18

    Une couche de propagande avant les élections!! Le pire c’est que ça fonctionne à plein régime.

  8. regardlese permalink
    10 mars 2010 16:32

    discussions vaines et stupides!
    Vous pouvez lire dans l’évangile de Marc au chapitre 3 verset 1 à 6 cette histoire où Jésus se rend dans un lieu de culte. Une synagogue. C’est un lieu où l’on enseigne les Ecritures saintes, où l’on prie. Des endroits comme celui-ci, nous en trouvons partout dans le monde. Des synagogues, des temples et des églises de toutes sortes de dénominations et de religions différentes. En fait, des lieux de culte où l’on adresse des prières, des chants à Dieu. Des rites traditionnels y sont pratiqués suivant la religion de l’endroit.
    Et voilà que JESUS le fils de Dieu entre dans un de ces lieux et il voit un homme qui est paralysé de la main droite, ayant la main sèche (morte). Bien sûr, il est rempli de compassion pour cet homme malade et sa première intention est de le guérir car Jésus veut répondre aux besoins des hommes. Dans son amour et sa compassion il cherche à faire participer tous ceux qui sont là. Il sait déjà que le miracle va se produire. C’est une grande bénédiction que Dieu va donner dans ce lieu, une guérison instantanée pour une maladie incurable ! Alors, par respect pour leur tradition, mais aussi et surtout pour mettre en évidence l’absurdité des règles religieuses des hommes, Jésus demande à peu près en ces termes : est-il permis oui ou non de faire du bien ou du mal le jour du sabbat ? de sauver une personne ou de la laisser mourir ? Voyant un homme dans cet état et ayant besoin d’être guéri, à leur place j’aurai c e r t a i n e m e n t répondu : de faire du bien ! et vous aussi ! n’est-ce pas ? Oui, mais voilà, la tradition religieuse veut être au-dessus de toute forme de bonté, de compassion ou d’amour envers son prochain ! Alors l’hypocrisie de la religion est manifestée par le silence que provoque cette question de JESUS ! Est-ce comme cela dans votre lieu de culte ? bien sûr que non, vous n’y allez jamais, donc vous ne savez pas ! Mais vous qui fréquentez un lieu de culte quel qu’il soit, est-ce l’amour envers votre prochain qui prime avant tout le reste ou est-ce la coutume et la tradition religieuse ? Je vous pose la question : Dieu veut-il faire du bien ou du mal dans le monde ? La religion ou Jésus ?
    Bien sûr qu’il veut faire du bien. Et pour cela nous devons accepter et recevoir son amour pour faire le bien qu’il désire voir s’accomplir en nous, car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique au monde pour qu’il puisse croire et recevoir son amour divin ! Ou êtes-vous comme ces pharisiens qui ne veulent rien savoir et restent sur leur position par leur silence de mort ? Leurs parents étaient comme eux et leurs enfants seront comme eux, disent-ils. Mais JESUS veut nous déranger dans notre conscience et nous montrer à quel point nous sommes loin de sa manière de voir et faire les choses. Les religieux ne servent pas Dieu mais leur religion et tous les intérêts que cela peut leur rapporter ! Ils se servent eux-mêmes en abusant les gens par des doctrines et des traditions d’hommes qui sont à des kilomètres de la lumière de Dieu. Pensez-y, réfléchissez un peu sur votre pratique religieuse. Pourquoi n’allez-vous pas à l’église ? Répondez sincèrement à cette question. Vous êtes peut-être déçus des hommes qui se disent être serviteurs de Dieu et qui vivent selon leur propre gloire dans les désirs de la chair ? Vous avez cru, mais la religion vous a déçus.
    J’aimerais vous dire que JESUS n’est pas une religion, mais qu’il est Dieu et fils de Dieu. Lui vous veut du bien. Lui n’est pas hypocrite, ni coincé, ni limité ! Il connaît les besoins de tous les hommes et est venu pour les sauver, les libérer et leur apporter le pardon des péchés en leur donnant SA VIE ! JESUS veut vous aimer et vous bénir. Si vous êtes malade il désire vous guérir. Votre religion ne vous apporte que des frustrations et un grand vide intérieur. JESUS veut vous remplir de sa vie par sa paix, sa joie et sa justice ! IL EST DIEU TOUT PUISSANT ET NOTRE CREATEUR.
    Fuyez la religiosité et approchez-vous de JESUS qui est le prince de la vie. Il a vaincu la mort pour nous donner la vie. LA CROIX EST LE SEUL LIEU où vous pourrez trouver la réconciliation avec Dieu. Par le pardon des péchés qui vous est offert en JESUS-CHRIST qui s’est donné librement pour nous comme un sacrifice vivant.

  9. Constance permalink
    10 mars 2010 18:04

    Pour regardlese:

     » Les religieux ne servent pas Dieu mais leur religion »

    Parce que vous supposez que Dieu n’est pas religion?Mais, pourquoi avoir une religion ? pourquoi être religieux ?
    Une religion qui vient d’où ?Et sans religion , comment vivraient t-on ? La religion donne à l’homme des règles de vie, une éducation!Et sans Dieu, y aurrait t-il une religion ?

     » Vous avez cru, mais la religion vous a déçus.  »

    J’ai crut , je croit et je croirais. Déçue par la religion ?
    Vous me faîtes rire …
    Non je ne suis pas déçue, car on ne peut l’être .
    Une religion n’est pas une chose qui comble nos envies , nos désirs d’homme mais un enseignement sacré qui nous transmet des réponses aux grandes questions de la vie.La religion n’est pas – comme dit Karl Marx – un opium du peuple !!
    Mais si vous me dites :  » êtes vous déçue de l’Eglise moderne et de sa façon de transmettre la foi ?  »
    Dans ce cas, je pourrait alors crier haut et fort que OUI !

     » Fuyez la religiosité et approchez-vous de JESUS qui est le prince de la vie »
    Sans Dieu, il n’y aurait pas Jésus, ni de religion.
    Vous êtes stupide.

    Pour gérard :

     » pendant tout ce temps la vous ne priez pas! »

    Ah oui ? et vous faîtes quoi vous ? pendant que vous écrivez des propos stupides et sans interêt ?

  10. Notify permalink
    10 mars 2010 23:26

    LOI portant statut des juifs
    Source : Journal officiel, 18 octobre 1940, p. 5323.
    LOI sur les ressortissants étrangers de race juive
    LOI du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs

    Décret n°1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui concerne les juifs, les professions d’artiste dramatique, cinématographique ou lyrique.

    Nous, Maréchal de France, chef de l’État français, Le conseil des ministres entendu,

    Décrétons :

    Article 1er. – Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.

    Art. 2. – L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :
    1. Chef de l’État, membre du Gouvernement, conseil d’État, conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d’appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d’ordre professionnel et toutes assemblées issues de l’élection.
    2. Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.
    3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies.
    4. Membres des corps enseignants.
    5. Officiers des armées de terre, de mer et de l’air.
    6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général.

    Art. 3. – L’accès et l’exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l’article 2 ne sont ouverts aux Juifs que s’ils peuvent exciper de l’une des conditions suivantes :
    a) Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;
    b) Avoir été cité à l’ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ;
    c) Être décoré de la Légion d’honneur à titre militaire ou de la médaille militaire.

    Art. 4. – L’accès et l’exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d’administration publique n’aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l’élimination des juifs en surnombre.

    Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l’une quelconque des professions suivantes :
    Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l’exception de publications de caractère strictement scientifique.
    Directeurs, administrateurs, gérants d’entreprises ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
    Des règlements d’administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s’assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.

    Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline.

    Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d’exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s’ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle s’ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d’aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d’administration publique.

    Art. 8. – Par décret individuel pris en conseil d’État et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l’État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.
    Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel.

    Art. 9. – La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.

    Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

    Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.

    Ph. Pétain.
    Par le Maréchal de France, chef de l’État français :
    Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL.

    Le garde des sceaux,
    ministre secrétaire d’État à la justice, Raphaël Alibert.

    Le ministre secrétaire d’État à l’intérieur, Marcel Peyrouton.

    Le ministre secrétaire d’État aux affaires étrangères,
    Paul Baudouin.

    Le ministre secrétaire d’État à la guerre,
    Général Huntziger.

    Le ministre secrétaire d’État aux finances,
    Yves Bouthillier.

    Le ministre secrétaire d’État à la marine,
    Amiral DARLAN.

    Le ministre secrétaire d’État à la production industrielle et au travail, René BELIN.
    Le ministre secrétaire d’État à l’agriculture,
    Pierre CAZIOT

    ——————————————————————————–

    LOI sur les ressortissants étrangers de race juive
    Source : Journal officiel, 18 octobre 1940, p. 5324.
    Nous, Maréchal de France, chef de l’État français, Le conseil des ministres entendu,

    Décrétons :

    Article 1er. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence.

    Art. 2. – Il est constitué auprès du ministre secrétaire d’État à l’intérieur une commission chargée de l’organisation et de l’administration de ces camps.
    Cette commission comprend :
    Un inspecteur général des services administratifs ;
    Le directeur de la police du territoire et des étrangers, ou son représentant ;
    Un représentant du ministère des finances.

    Art. 3. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence.

    Art. 4. – Le présent décret sera publié au Journal officiel pour être observé comme loi de l’Etat.

    Fait à Vichy, le 4 octobre 1940.

    Ph. PETAIN.

    Par le Maréchal de France, chef de l’État français :

    Le ministre secrétaire d’État à l’intérieur, Marcel Peyrouton.

    Le ministre secrétaire d’Etat aux finances,
    Yves Bouthillier.

    Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice, Raphaël ALIBERT

    ——————————————————————————–

    LOI du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs
    Source : Journal officiel, 14 juin 1941, p. 2475.
    Nous, Maréchal de France, chef de l’État français, Le conseil des ministres entendu,

    Décrétons :

    Article 1er. – Est regardé comme Juif :
    1° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d’au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.
    Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ;
    2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive.
    La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l’adhésion à l’une des autres confessions reconnues par l’État avant la loi du 9 décembre 1905.
    Le désaveu ou l’annulation de la reconnaissance d’un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.

    Art. 2. – L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :
    1. Chef de l’État, membres du Gouvernement, du conseil d’État, du conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de l’inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l’aéronautique, des cours d’appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux répressifs d’Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions d’ordre professionnel et de toutes assemblées issues de l’élection, arbitres.
    2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.
    3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux de colonies, inspecteurs des colonies.
    4. Membres des corps enseignants.
    5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l’air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l’air, membres des corps et cadres civils des départements de la guerre, de la marine et de l’air, créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940.
    6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, titulaires de postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général.

    Art. 3. – Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés à l’article 2, que s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
    a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée par l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;
    b) Avoir fait l’objet, au cours de la campagne 1939-1040, d’une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941 ;
    c) Être décoré de la Légion d’honneur ou de la médaille pour faits de guerre ;
    d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France.

    Art. 4. – Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d’une charge d’officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en conseil d’État.

    Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après :
    Banquier, changeur, démarcheur ;
    Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ;
    Agent de publicité ;
    Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;
    Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;
    Courtier, commissionnaire ;
    Exploitant de forêts ;
    Concessionnaire de jeux ;
    Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou d’écrits périodiques, à l’exception des publications de caractère strictement scientifique ou confessionnel ;
    Exploitant, directeur, administrateur, gérant d’entreprises ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ;
    Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre ou de cinématographie ;
    Entrepreneur de spectacles ;
    Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
    Des règlements d’administration publique fixeront pour chaque catégorie les conditions d’application du présent article.

    Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline.

    Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 sont admis à faire valoir les droits définis ci-après :
    1° Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une pension d’ancienneté avec jouissance immédiate s’ils réunissent le nombre d’années de service exigé pour l’ouverture du droit à cette pension.
    Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs, ils bénéficieront avec jouissance immédiate d’une pension calculée à raison, soit d’un trentième du minimum de la pension d’ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A, soit d’un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder le minimum de la pension d’ancienneté augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d’Europe et des bénéfices de campagne ;
    2° Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s’ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance immédiate d’une allocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l’époque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès l’origine à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d’entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale des retraites ;
    3° Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront, avec jouissance immédiate, de la pension d’ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement de retraites, s’ils remplissent les conditions de durée de services exigées pour l’ouverture du droit à l’une de ces pensions ;
    4° Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d’entrée en jouissance de ladite rente ;
    5° Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d’une pension dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d’administration publique ;
    6° Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée par un règlement d’administration publique;
    7° La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l’État sera réglée par une loi spéciale.
    Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940.
    Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après la publication de celle-ci.
    L’application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu’à leur retour de captivité.
    Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d’exercer leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité.
    Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d’un prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier.
    En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret rendu sur la proposition des secrétaires d’État intéressés déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions.

    Art. 8. – Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :
    1° Qui ont rendu à l’État français des services exceptionnels ;
    2° Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l’Etat français des services exceptionnels.
    Pour les interdictions prévues par l’article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil d’Etat sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné par le secrétaire d’État intéressé.
    Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives.
    Le décret ou l’arrêté doivent être dûment motivés.
    Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n’ont qu’un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux des bénéficiaires.

    Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l’internement dans un camp spécial, même si l’intéressé est Français, est puni :
    1° D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 10000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout juif qui s’est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi :
    2° D’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1 000 F à 20 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses.
    Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement.

    Art. 10. – Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d’État.

    Art. 11. – La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban.

    Art. 12. – La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés s’il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux.

    Art. 13. – Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

    Fait à Vichy, le 2 juin 1941.

    Ph. PETAIN.

    Par le Maréchal de France, chef de l’État français :

    L’amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d’État aux affaires étrangères, à l’intérieur et à la marine, Amiral Darlan.

    Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice, Joseph BARTHELEMY.

    Le ministre secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier.

    Le général d’armée, ministre secrétaire d’État à la guerre, Général HUNZIGER.

    Le ministre secrétaire d’État à l’agriculture,
    Pierre CAZIOT

  11. Aloïs permalink
    10 mars 2010 23:35

    Les mesures allemandes contre les juifs n’ont rien à voir avec celles de Vichy qui sont des mesures politiques et concernent la vie économique et sociale. Pour Vichy, il faut prendre des mesures de salubrité publique contre la présence des juifs qui représente un danger pou la nation, comme l’ont montré les années d’avant guerre qui ont conduit la France au désastre militaire, économique et politique. Pour ce faire l’influence juive doit être limitée.

    La loi du 3 octobre 1940 prévoit un numerus clausus dans les professions libérales et l’interdiction des métiers de la presse et du cinéma, aux juifs. Ils ont l’interdiction absolue d’exercer de hautes fonctions comme chef d’état, ministre, préfet, diplomate. Le gouvernement n’a rien contre les juifs comme les anciens combattants, les épouses de prisonniers de guerre ou d’hommes qui ont la carte de combattants qui restent à leur place, dans des postes subalternes, ou les juifs qui ont rendu des services exceptionnels.

  12. Vent Couvert permalink
    14 mars 2010 12:33

    Bonjour,

    J’aurais une question. Vous dites : « Or pourtant, l’argent des nazis était dans une banque anglaise, même après le début des hostilités…tout ceci n’est-il pas curieux ?  »

    Pourrais-je avoir une référence sérieuse à cette affirmation?

    Merci d’avance.

  13. regardlese permalink
    15 mars 2010 09:06

    on devrait sanctifier le général de Gaulle!

  14. 25 mars 2014 16:39

    Superbe post ! Pressé de lire les suivants !

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